80.1. Un véhicule routier de type militaire doit être muni de ceintures de sécurité similaires à celles d’un véhicule routier du même type, au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038), et de la même date de fabrication.
Le remplacement d’une ceinture de sécurité pour rendre un véhicule routier de type militaire conforme au premier alinéa ne constitue pas une modification au sens du premier alinéa de l’article 80.
883-2024D. 883-2024, a. 141.